TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 19
Les entrepôts doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) être désignés comme tels et ne pas servir à d'autres fins;
b) être protégés contre l'action du feu:
c) être munis d'écrans de manière telle que dans les zones accessibles à quiconque. personne ne puisse recevoir une dose cumulée de plus de 0,015 millisivert (1,5 millirem) par an;
d) être soumis à une surveillance constante.
Lorsque plusieurs sources radioactives sont entreposées ensemble, elles doivent être munies d'écrans de manière telle que la manipulation d'une des sources affaiblisse, le moins possible, la protection contre les radiations des autres sources.
Lorsqu'on entrepose dans un même local des sources radioactives scellées et non scellées, celles-ci seront déposées séparément en des endroits aussi éloignés que possible les uns des autres.