TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 14
Les appareils émettant des rayonnements ionisants dits à poste fixe > doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux conditions suivantes : le poste de commande doit être placé à l'extérieur du local; si, pour des raisons d'ordre technique, le poste ne peut être placé à l'extérieur, la sécurité de l'opérateur et de ses aides, assurée par des moyens appropriés, doit être vérifiée par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment lent pour couvrir un travail hebdomadaire ; l'opacité des parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux attenants, l'équivalent de dose soit, en moyenne, inférieur à 0,025 millisivert (2,5 millirem) par heure s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 0,0075 millisivert (0,75 millfrem) par heure s'ils sont à l'extérieur de cette zone. En outre, les regards en verre, en plomb ou en tout autre matériau approprié, éventuellement aménagé dans les parois, doivent offrir les mêmes garanties, que celle-ci; une signalisation efficace doit avertir le fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance..