Article 7
Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord.
A) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention visiteur ».
B) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention << salarié >; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française.
C) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention de cette activité.
D) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France, au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui même titu- 564 JOURNAL OFFICIEL DE LA laire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention membre de famille.
Ces certificats de résidence sont délivrés gratultement >.