Article 4
Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 à la justification de ressources stables et équivalentes au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la produc-> tion d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968». << Art. 5. Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis >. < Art. 6. - Les ressortissants algériens, résidant en France à la date d'entrée en vigueur du ler avenant à l'accord et titulaires d'un certificat de résidence en cours de validité d'une durée de dix ans, cinq ans ou trois ans et trois mois, reçoivent de plein droit à l'expiration de celui-ci un certificat de résidence d'une durée de dix ans, renouvelé automatiquement.
Dans l'attente de la date d'échéance du titre détenu et dès l'entrée en vigueur du ler avenant à l'accord, les ressortissants algériens visés à l'alinéa précédent bénéficient du droit d'exercer en France la profession de leur choix dans le respect des dispo- șitions régissant l'exercice des professions règlementées >.