CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES › Section I — De la comptabilité et du contrôle
Article 14
Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique, La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa reponsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur du centre,