Article 3
Les ressources financières de l'agence foncière locale sont constituées principalement par :
- le produit de la cession des terrains, sous réserve du reversement du prix d'acquisition et des prélèvements et contributions prévues par la réglementation en vigueur;
- le versement de la moitié au moins du produit de la marge d'intervention de la commune prévue à l'article 13 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 susvisé;
- le produit des prestations réalisées en rapport avec ses activités.