TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'agence foncière nationale est chargée d'initier et de mettre en œuvre toute mesure de nature à favoriser l'action des communes par la réalisation des objectifs qui leur sont assignés en matière de réserves foncières, de programmation et de gestion urbaine.
A ce titre, elle a pour mission:
1) d'animer, de suivre et' d'évaluer les activités des agences foncières locales, particulièrement en matière d'encadrement et de gestion des réserves foncières communales :
2) d'assister les agences foncières locales dans tous les domaines relevant de leur compétence;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvier 1986
3) d'étudier et d'élaborer les programmes de formation des personnels des agences foncières locales et d'en assurer sa mise en œuvre, avec le concours des services et organismes concernés :
4) d'étudier et de proposer le système et les opérations de répartition financière en matière de réserves foncières communales:
5) de réunir, de commenter et de vulgariser les règles et normes édictées en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
6) d'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs les documents et dossiers-types liés aux différentes procédures de gestion urbaine.