CHAPITRE II — DE L'ACQUISITION
Article 9
Lorsque le terrain intégré aux réserves foncières communales est effectivement lôti et équipé de voiries et réseaux divers tertiaires par son propriétaire, à ses frais, et en conformité aux règles et normes techniques, le prix d'acquisition tel que fixé REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 à l'article 5 ci-dessus, est majoré, sur la base d'une évaluation domaniale, d'un montant n'excédant pas cinquante dinars (50 DA) par mètre carré (m2).