CHAPITRE II — DE L'ACQUISITION
Article 6
Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, le prix maximal d'acquisition par les commnes des terrains intégrés dans leurs réserves foncières, comporte
- un prix de base, tel que fixé à l'article 7 ci-après;
- une majoration au titre du niveau d'équipement telle que fixée à l'article 8 ci-dessous; une majoration en fonction de la catégorie de - terrain telle que fixée à l'article 4 ci-dessus;
- éventuellement l'indemnité de remboursement des frais cultureux engagés, calculée conformément à la réglementation en vigueur
- le cas échéant, la majoration prévue à l'article 9 ci-dessous, lorsque le terrain acquis est loti et équipé des voles et réseaux divers tertiaires.