CHAPITRE III — DE LA CESSION
Article 11
Le prix de cession par la commune des terrains intégrés dans ses réserves foncières, comprend
- le prix d'acquisition fixé à l'article 6 ci-dessus,
- une majoration au titre de l'aménagement du territoire telle que fixée à l'article 12 ci-dessous.
Le prix de cession visé à l'alinéa précédent s'entend d'un terrain équipé des voiries et réseaux divers primaires et secondaires, tels que définis par le décret n° 86-01 du 7 janvier 1986 susvisé.
Lorsque le terrain cédé est équipé, en plus, des voiries et réseaux divers tertiaires par la commune ou tout autre organisme public habilité, le prix de cession susvisé est majoré des frais y afférents, à moins que, dans le cadre des programmes communaux de développement (P.C.D.) arrêtés pour des collectivités locales déterminées, il n'y soit dérogé expressément.