TITRE V — COMPTES
Article 51
Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultats et le tableau de répartition des bénéfices de la banque, peuvent, dans les formes appropriées et dans les limites autorisées par l'autorité de tutelle, faire l'objet d'urie publication particulière.
Le rapport rendant compte des opérations de l'année écoulée et de l'évolution de l'institution peut faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion par les soins de la banque, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.