TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 28
Les conseillers de la banque sont choisis, pour leur compétence et leur expérience, dans le domaine correspondant aux structures du ministère qui les présente.
Les conseillers prévues au titre des collectivités locales sont choisis compte tenu de la catégorie et de la situation géographique des wilayas et communes.
La qualité de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit.
Les conseillers sont nommés pour trois ans. Il peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services et institutions auxquels ils peuvent appartenir.
Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre, sauf cas de faute professionnelle,