TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 27
La banque est dirigée par :
a) Un conseil d'administration comprenant, outre le directeur général et les directeurs généraux adjoints,
- un représentant du ministère de l'intérieur et des.collectivités locales,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, un wali,
- un président d'assemblée populaire de wilaya,
- trois présidents d'assemblées populaires communales.
Les huit conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances, sont choisis sur une liste de trois personnes en ce qui concerne les REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 | représentants des ministères, le wali et le président d'assemblée populaire de wilaya et sur une liste de neuf personnes en ce qui concerne les présidents d'assemblées populaires communales.
La liste des représentants des collectivités locales est présentée par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
b) Un directeur général assisté par deux directeurs généraux adjoints, tous trois nommés par décret sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.