TITRE III — . PATRIMOΙΝΕ - MOYENS FONDS SOCIAL
Article 26
Le fonds social initial est fixé à cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA).
Le fonds social peut être augmenté par incorporation des réserves constituées sous réserve du versement des sommes dues à l'Etat dans le cadre de la répartition des bénéfices prévus à l'article 48 ci-après du présent décret.
Toute modification du fonds social de la banque est effectuée par arrêté du ministre des finances sur, proposition du conseil d'administration et du directeur général de la banque.