TITRE III — . PATRIMOΙΝΕ - MOYENS FONDS SOCIAL
Article 25
Les ressources de la banque sont constituées par :
- son fonds social, ses réserves et provisions,
- les dépôts à vue et à terme qu'elle reçoit du public,
- les disponibilités qui lui sont, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, confiées par les organismes publics relevant des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus,
- les emprunts qu'elle peut contracter par nantissement de son portefeuille de titres ou autres valeurs, les avances du trésor pour le financement des programmes de développement,
- les ouvertures de crédits par caisse et d'escompte qu'elle peut obtenir des autres établissements bancaires, notamment de la banque centrale d'Algérie,
- tous autres produits et moyens financiers résultant de ses activités.