TITRE II — MISSION-OBJET- ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section 2 — Dispositions particulières
Article 21
Aucune autorité publique ne peut intervenir auprès d'un membre du conseil d'administration de la banque en vue d'influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir, en application des lois et règlements en vigueur, des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de drolt public.