TITRE II — MISSION-OBJET- ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section 2 — Dispositions particulières
Article 12
La banque doit promouvoir, conformément aux lois et règlements en vigueur et à ses statuts, une procédure simple d'accès aux formes de crédits d'exploitation ou d'investissement autorisés pour les structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus, dans le cadre des plans et programmes financiers prévus en application du plan national de développement.