TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 5
Dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la compagnie participe à l'exercice du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurance.
A cet effet, la compagnie est habilitée à pratiquer directement : 1°) Les opérations d'assurance maritime et fluviale, à savoir: 4
- l'assurance de corps de véhicules et d'engins maritimes et fluviaux,
- l'assurance des marchandises transportées y compris les bagages et autres biens,
- l'assurance de responsabilité du transporteur,
- l'assurance de responsabilité civile des propriétaires et exploitants de véhicules et engins maritimes et fluviaux,
- l'assurance des accidents corporels, 2°) Les opérations d'assurance aérienne à savoir l'assurance de corps des véhicules aériens, l'assurance des marchandises transportées y compris les bagages et autres biens,
- l'assurance des responsabilités du transporteur (propriétaire et exploitant), 380 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'assurance des accidents corporels. 3°) Les opérations d'assurance terrestre à savoir:
- l'assurance des marchandises et valeurs transportées par voie terrestre, l'assurance de responsabilité des transporteurs de marchandises à l'exclusion des responsabilités liées à la profession de transport public exercée par les particuliers (voituriers). 4°) Les opérations d'assurance liées à la circulation des chemins de fer et aux transports ferroviaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- l'assurance de corps de véhicules ferroviaires, l'assurance des marchandises transportées y
- et autres biens, compris les bagages l'assurance des responsabilités liées à la qualité de transporteur et de propriétaire.