TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 33
Les transferts prévus à l'article 32 ci-dessus donnent lieu à des bilans d'ouverture et de clôture dont l'etablissement est assuré par les autorités concernées, dans le respect des lois, règlements et procédures en vigueur qui prévolent, notamment, pour les opérations de restructuration des entreprises, la constitution de commissions chargées des opérations de transfert, la coordination, le contrôle et le visa légalement requis des travaux dont listes d'inventaires et inventaires quantitatifs, qualitatifs et estimatifs.