TITRE IV — DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGALISATION
Article 55
Seront admis, sans légalisation, sur les territoires des parties contratantes, tous documents publiés et établis par leurs autorités respectives.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.