TITRE IV — DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGALISATION
Article 51
Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l'autre partie, une expédition des actes d'état civil dressés sur son territoire, ainsi que des extraits des jugements, des arrêts rendus sur le territoire en matière d'état civil, lorsque ces actes intéressent des ressortissants dudit Etat.
Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l'Etat dont ressortit la personne visée par l'acte fera porter sur les registres de l'état civil qu'il détient les mentions appropriées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. A défaut d'exéquatur, la mention des jugements et arrêts sera faite à titre de simple renseignement."