TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 35
Si l'Etat requis juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s'il lui aparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la vole diplomatique, l'Etat requérant avant de rejeter la demande.
L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.