TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 28
Les parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux (2) Etats, lorsque l'autre partie lui adressera, par la vole diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents objets de l'information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande par la même vole.
Art.-29.- Seront soumis à extradition 1°) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d'une peine d'au moins deux (2) ans d'emprisonnement, 2°) les individus qul, pour des crimès ou délits punts par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement, ou par défaut, par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux (2) mois d'emprisonnement.