TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 23
La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution, dois produire REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lleu de signification;
c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel ;
d) une copte authentique de la citation de la partle qui a fait défaut à l'instance, en cas de jugement par défaut ;
e) le cas échéant, une traduction de tous les éléments énumérés ci-dessus, certifiée conforme, sulvant les règles établies par la loi de l'Etat requis.