TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre V — De la transmission et de l'exécution des commissions rogatoires
Article 14
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra 1°) assurer l'exécution d'une commission rogatoire, selon une procédure spéciale si cette procédure n'est pas contraire à la législation du pays où l'exécution doit avoir lieu: 2°) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l'exécution doit avoir lieu.