Article 3
La péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus est réalisée dans des conditions devant assurer son équilibre, au moyen de comptes comportant :
a) En recettes :
Le produit de la redevance dont les montants sont déterminés par le décret fixant les marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs et par celui fixant les prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous susvisés.
Cette redevance constitue un élément des prix de vente des produits concernés.
b) En dépenses :
Les frais de transport et les frais accessoires liés aux transports, calculés par application d'un barème fixé par arrêté interministériel pris par les ministres chargés des finances, du commerce, de l'agriculture, des transports et des industries légères.
Ce barème de remboursement établit les tarifs forfaitaires publics de transport par fer, mer et route et les frais de manutention au chargement et au déchargement.
Les frais d'approche réglementaires sont remboursés par le compte de péréquation.