Article 18
La péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs, est assurée :
a) lors des mouvements de ces produits de l'unité agricole de production ou quai d'importation Jusqu'aux magasins de l'organisme stockeur ou des transferts entre organismes stockeurs, et des organismes stockeurs vers les utilisateurs (unités de production des ERIAD, de l'ONAB, des fabricants d'aliments de bétail et des conditionneurs) ainsi que vers les commerçants agréés.
b) à l'occasion des mouvements exceptionnels, dûment autorisés, portant sur les produits énumérés ci-dessus et opérés entre les unités de production relevant des ERIAD ou de l'ONAB. Ces mouvements viennent en substitution de ceux initialement prévus au programme prévisionnel sectoriel de transport;
c) entre les organismes stockeurs et les unités de production pour les produits énumérés ci-dessus et destinés aux ensemencements.
Les transports des céréales et de légumes secs effectués entre les organismes stockeurs ou les commerçants agréés vers les collectivités et les commerçants détaillants, n'ouvrent pas droit au remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports.
Lorsque les personnes physiques ou morales régullèrement agréées pour exercer le commerce des produits énumérés ci-dessus assurent l'enlèvement de ces produits par leurs propres moyens, les frais de transport et les frais accessoires liés aux transports leur sont remboursés sur la base des barèmes en vigueur.