TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Chapitre I — Prix de rétrocession des semences
Article 9
Les prix de rétrocession des semences de céréales et légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés, compte tenu :
- des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé, -- du coût de la sacherie.
La somme des différents éléments de calcul définis à l'article 8 ci-dessus et au présent article constitue le prix limite de vente de 100 kilogrammes de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyens d'évacuation face magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.