TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Prix de vente du pain
Article 7
Les prix de vente du pain par les boulangers sur l'ensemble du territoire national sont fixées comme suit :
1) Pour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985:
a) pain d'un (1) kg (forme ronde ou longue) l'unité de poids 1,60 DA, 31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Pain courant : pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) l'unité - 1,40 DA, pain de 300 gr. (forme ronde ou longue) l'unité 0,70 DA.
2) à compter du 23 mars 1985:
a) pain d'un (1) kg. (forme ronde ou longue) l'unité de poids 1,85 DA.
b) Pain courant :
- pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) l'unité 1,60 DA,
- pain de 300 gr. (forme ronde'ou longue) l'unité 0,80 DA.
3) les pains courants de forme longue bénéficient, forsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm des tolérances maximales de poids ci-après : 1)- pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépassse 70 cm: -pain de 300 grammes: 24 gr,
- pain de 700 grammes: 21 gr;
2) - pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n'atteint pas 70 cm: pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 grammes: 15 gr.
Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent porter sur l'ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d'unité au moins égal à dix (10) prises au hasard.
Les prix du pain fixés ci-dessus s'entendent pour une panification mixte comportant l'emploi obligatoire de farine de type courant d'une quantité minimale de 0,500 kg de levure fraiche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée.