TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION › Chapitre II — Prix des céréales et des légumes secs de semences
Article 6
Les prix à la production des semences fixés à l'article précédent s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.).
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications reglementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.