TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ventes à prix réduits. Ils définissent les zones et les et populaire. catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer.
Fait à Alger, le 23 mars 1985.
Chadli BENDJEDID
b) Régularisation au titre de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession applicables aux stocks de semences :
Les stocks de céréales et de légumes secs de semences de la campagne 1982-1983 détenus par les organismes stockeurs au 31 juillet 1983 pour les blés, orges et avoines, au 30 septembre 1983 pour les maïs et au 31 octobre 1983 pour les riz donnent lieu au versement par les organismes d'une redevance compensatrice fixée à : -20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, -60 DA par quintal de maïs,
- 30 DA par quintal de lentilles,
- 30 DA par quintal de haricots, -30 DA par quintal de pois-chiches, -30 DA par quintal de fèves,
- 30 DA par quintal de fèverolles,
- 30 DA par quintal de pois secs, 15 DA par quintal de riz paddy.
c) Régularisation au titre de la modification des prix de base de rétrocession des blés par les organismes stockeurs aux E.R.I.A.D. à compter du 23 mars 1985:
Les stocks de blé détenus par les organismes stockeurs au 22 mars 1985 donnent lieu : à une redevance de 4,48 DA/quintal de blé tendre, à une indemnité de 16,40 DA/quintal de blé dur. -
d) Régularisation au titre de l'augmentation des prix à la consommation des avoines :
Sur les stocks d'avoine de consommation détenus à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures, les organismes détenteurs, versent une redevance compensatrice de 20 DA par quintal.