TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Chapitre III — Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation › Section III — Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés
Article 17
L'approvisionnment des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l'organisme stockeur territorialement compétent.
Toutefois, lorsque les nécessités de l'approvision nement l'exigent, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) peut décider d'autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.