TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Chapitre II — Prix de rétrocession des céréales et des légumes secs triés destinés aux ensemencements
Article 11
Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l'article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l'O.A.I.C. prend en charge les frais de poudrage et de triage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements.
L'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) règlera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées le montant des frais de poudrage et de triage au vu d'un dossier justificatif.