Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 1 — Du détachement des fonctionnaires
Article 97
Le fonctionnaire détaché est rémunéré sur la base de l'indice affecté à son poste de travail d'accueil, auquel s'ajoute la majoration indiciaire rémunérant l'ancienneté dans son poste d'origine et les autres éléments de la rémunération attachés au poste d'accueil.
Toutefois, lorsque le détachement est prononcé d'office en cas de nécessité impérieuse de service public, le fonctionnaire détaché est rémunéré, au moins, sur la base du salaire de poste de son grade d'origine.