Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 1 — Du détachement des fonctionnaires
Article 94
Le détachement, tel que prévu aux articles 63 et 64 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, aux articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et aux règlements pris pour leur application, s'effectue pour les fonctionnaires :
1. de droit, dans les cas et conditions prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
2. de l'institution ou de l'administration publique concernée vers d'autres secteurs publics d'activité, dans la proportion de 5% de l'effectif réel du corps;
3. au sein du secteur d'activité régi par le présent statut type, dans la proportion de 10% de l'effectif du corps concerné, et ce, dans les cas suivants :
a) des corps d'emplois communs vers des corps d'emplois spécifiques, et vice versa;
b) d'un corps d'emplois spécifiques vers un autre corps d'emplois spécifiques;
c) dans les cas prévus à l'article 39 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail.
Les proportions fixées au présent article peuvent être réduites par les statuts particuliers, compte tenu des spécificités de l'institution ou de l'administration publique concernée.