Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre I — De l'activité
Article 89
Dans le cadre des dispositions des. articles 51 et 72 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels, et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, le travailleur en activité a droit aux absences et congés légaux et aux absences spéciales payées suivantes :
1. dans la limite de dix (10) jours ouvrables par an, pour les travailleurs justifiant de motifs graves ou exceptionnels;
2. dans la limite de vingt (20) jours calendaires par année de services accomplis, aux travailleurs:
a) exerçant dans les wilayas du Sud, et ce,
- conformément à la réglementation en vigueur;
b) occupés à des activités présentant un taux élevé de pénibilité intellectuelle, physique ou nerveuse, de danger ou d'insalubrité grave, et ce, conformément à l'article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels;
c) exerçant à l'étranger dans certaines zones.
Les modalités d'application du paragraphe 2 ci-dessus sont précisées par vole de décret.