TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 85
La note est attribuée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du supérieur hiérarchique. La fiche de notation est communiquée au fonctionnaire qui doit la signer et peut y porter toute observation qu'il juge nécessaire.
Une fois la fiche de notation signée par le fonctionnaire, elle est complétée, par l'autorité ayant pouvoir de gestion, par une appréciation générale.
Les conditions d'application des articles 83 et 84 ci-dessus ainsi que du présent article sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.