TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 81
Dans le cas où, par application des articles 72 et 78 ci-dessus, les mesures d'avancement et de promotion prennent effet à une date comprise entre le ler et le 15 inclus du mois, la date d'effet de ces mesures est fixée au ler du mois; dans les autres cas, la date d'effet de ces mesures est reportée au 1er du mois suivant.