TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 80
Le fonctionnaire, recruté par application des dispositions statutaires applicables aux postes de travail, emplois et corps, au titre du présent décret, et ayant précédemment exercé au sein des organismes employeurs non soumis au présent statut type, bénéficie, en application des dispositions des articles 60 et 160 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, après confirmation dans son poste d'accueil, d'une prise en charge de l'expérience acquise dans son secteur ou filière.
Cette prise en charge s'apprécie dans les mêmes conditions de qualification que celles prévues pour les fonctionnaires et conformément au taux fixé par la réglementation en vigueur, selon le mode de valorisation prévu à l'article 72-ci-dessus.