TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
La nomenclature des postes de travail des institutions et administrations publiques est établie conformément aux dispositions des articles. 99 à 123 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée.
Dans le cadre de l'établissement de la nomenclature visée à l'alinéa précédent et pour répondre aux impératifs d'organisation du travail et de gestion:
- les postes de travail sont regroupés en emplois : s'entendent par emplois, au sens du présent décret, le regroupement des postes de travail dont les tâches principales sont identiques: les postes de travail identiques ou similaires sont classés au même niveau et ont le même grade:
- les emplois de même nature d'activité sont érigés en corps, chaque corps pouvant regrouper un ou plusieurs grades.