TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 79
Le fonctionnaire visé à l'article précédent conserve une fois l'avancement effectué dans sa catégorie et sa section de classement d'origine, reliquat d'ancienneté dans l'échelon qu'il avait acquis. 234 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le reliquat d'ancienneté dans l'échelon est pris en compte, pour l'avancement, dans les nouvelles catégorie et section.