TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 78
Le fonctionnaire, nommé à un poste supérieur à celui précédemment occupé, bénéficie du salaire afférent à l'indice correspondant à la catégorie et à la section du nouveau poste de promotion.
Il bénéficie, en outre, du montant de la majoration indiciaire acquise au titre de l'ancienneté dans son poste d'origine.
Le fonctionnaire promu est classé à l'échelon correspondant à l'indice immédiatement supérieur dans les nouvelles catégorie et section, par rapport à la majoration indiciaire acquise dans son poste d'origine.
Le montant de la majoration indiciaire détermine l'échelon dans les nouvelles catégorie et section.