TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 76
Les statuts particuliers déterminent les rythmes d'avancement selon, au moins, deux des trois durées prévues par le tableau de référence ci-dessus.
Lorsqu'il n'est retenu que deux rythmes d'avancement, les proportions sont fixées, respectivement, à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires.
Pour ces avancements, les fonctionnaires intéressés font l'objet, en fonction des notes et appréciations de l'autorité ayant pouvoir de notation, d'un classement en deux ou trois groupes correspondant aux deux ou trois proportions fixées à l'alinéa précédent et à l'article 75 ci-dessus.