TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 71
Par application des dispositions des articles 160 et 161 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l'indemnité d'expérience, dont bénéficie le fonctionnaire qui n'a pas changé de grade dans les trois ans qui suivent son recrutement, sanctionne une ancienneté valorisée conformément aux dispositions des articles 72 à 85 ci-dessous.