TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre I — De la classification
Article 64
La commission de classification des postes de travail, emplois et corps des institutions et administrations publiques, visée à l'article 62 ci-desssus, est chargée, conformément à la réglementation en vigueur :
1) de mener les travaux de description des tâches inhérentes aux postes de travail, emplois et corps communs aux institutions et administrations publiques ainsi qu'aux organes, services et établissments publics en relevant, de leur cotation et de leur classification, suivant les règles fixées par la méthode nationale de classification et conformément à l'échelle nationale de référence des postes types;
2) d'animer et de coordonner les travaux des commissions compétentes à l'égard des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux institutions et ministères ainsi qu'aux organes, services et établissements publics en relevant;
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3) de vérifier et de faire réexaminer, en cas de besoin, les classifications proposées par les commissions particulières, de les approuver et de les soumettre, pour homologation aux fins d'harmonisation intersectorielle, à l'organe central compétent.