TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre I — De la classification
Article 62
La commission de classification des postes de travail, emplois et corps du secteur des institutions et administrations publiques, dénommée * la commission de classification », est présidée par l'autorité chargée de la fonction publique et comprend un représentant :
- du Parti du front de libération nationale,
- du ministre chargé des finances,
- du ministre chargé de la planification,
- du ministre chargé du travail, du secrétaire général de l'U.G.T.A.,
- de l'institution ou du ministre concerné.
La commission de classification peut faire appel à toute personne qu'elle juge utile d'entendre, dans les conditions définies par son règlement intérieur, lequel est approuvé par l'autorité chargée de la fonction publique.