TITRE IV — DE LA FORMATION ET DE LA PROMOTION › Chapitre II — De la promotion
Article 58
L'ancienneté prévue par les statuts particuliers, pour l'accès au corps supérieur, par voie d'examen professionnel ou par voie de promotion interne après inscription sur la liste d'aptitude, peut être réduite d'une année par année de formation générale ou spécialisée en rapport avec la fillère professionnelle, et d'une année par semestre d'études supérieures au baccalauréat. Cette réduction d'ancienneté est appréciée à partir du niveau de formation exigée par le statut particulier applicable au corps d'origine.