TITRE IV — DE LA FORMATION ET DE LA PROMOTION › Chapitre II — De la promotion
Article 55
La promotion s'effectue selon les modalités suivantes :
- par concours ou examens professionnels organisés, le cas échéant, à la suite d'un stage de formation ou de perfectionnement;
- au choix, par voie d'insciption sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission du personnel, parmi les fonctionnaires remplissant certaines conditions d'ancienneté et justifiant d'une expérience professionnelle suffisante: -sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu les titres et diplômes requis, dans la limite des emplois vacants correspondant à leur qualification nouvelle.