TITRE IV — DE LA FORMATION ET DE LA PROMOTION › Chapitre II — De la promotion
Article 54
En application de l'article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la promotion consiste en l'accès à un poste de travail hiérarchiquement supérieur.
Elle se traduit soit par un changement de grade dans le même corps, soit par un changement de corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 La promotion est effectuée selon les règles générales du présent statut type et des modalités précisées par les statuts particuliers.