TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — De la confirmation
Article 48
La confirmation, prévue à l'article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est subordonnée à l'inscription, à l'issue de la période d'essai, sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée par un jury au vu, soit d'un rapport du chef hiérarchique, soit du résultat d'épreuves ou de tests professionnels, solt sur la base de ces deux éléments:
La composition des jurys et les modes de confirmation sont fixés par les statuts particullers. Les Jurys | comportent un nombre égal de représentants élus du personnel et de représentants de l'institution ou de l'administration publique concernée.